Cet arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 14 novembre 2012 apporte une application intéressante des règles de la responsabilité des éditeurs de sites sur lesquels un forum de discussion est publié, au titre des messages postés par les internautes.

Selon l’article 93-3 de la loi n°82-652 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 :

« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication (…) sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
 »

Le critère est donc en principe celui de la fixation préalable du message avant qu’il ne soit posté dans le forum, en d’autres termes la modération ou non du forum.

Mais le texte précise que :

« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

Le régime rappelle celui qui existe pour les hébergeurs de contenus sur internet : absence d’obligation de surveillance des contenus postés ou publiés par les internautes et absence de responsabilité de l’hébergeur ou du responsable du forum s’il n’a pas connaissance du contenu illicite, en l’occurrence le message posté sur le forum.

Sa responsabilité pourra cependant être engagée si, à partir du moment où il en a eu connaissance, il n’a pas retiré promptement le contenu illicite. Cette connaissance peut résulter notamment d’une mise en demeure ou notification reçue leur indiquant le caractère illicite du message. Ou encore, comme dans cette affaire, du fait que le responsable du forum avait répondu à un message.

Se fondant sur ce texte, la Cour d’Appel de Montpellier a condamné le directeur de la publication du site « lesarnaques.com » à supprimer sous astreinte plusieurs messages diffamatoires du forum et à verser 9.000 euros de dommages et intérêts à l’entreprise victime de la diffamation, qui résultait de messages postés par des particuliers critiquant cette entreprise.

Voir l’arrêt sur Legalis.net.