Droit du numérique

Droit de l’internet

Internet et responsabilité

Internet et responsabilité

Le Cabinet conseille, assiste et défend les éditeurs de sites ou de services en ligne, les prestataires techniques et les utilisateurs d’internet sur toutes les questions posées par la présence de contenus illicites ou ou d’acte dommageables commis sur internet ou les réseaux sociaux.

Lorsqu’un contenu illicite est publié en ligne ou qu’une infraction est commise, sur un site internet, un blog, un forum, une plateforme ou un réseau social, il est nécessaire de déterminer qui est responsable et d’identifier la personne à l’origine de la mise en ligne, afin de pouvoir engager une réclamation ou une action.

Responsabilité des différents intervenants sur internet

La Loi pour la Confiance dans l’Economique Numérique, dite « LCEN », du 21 juin 2004, transposant une directive européenne, a défini les grands principes de la responsabilité des différents acteurs de l’internet :

  • éditeurs de sites, ou de services en ligne,
  • plateformes collaboratives,
  • blogs,
  • réseaux sociaux,
  • prestataires techniques,
  • fournisseurs de services d’hébergement,
  • fournisseurs d’accès,
  • moteurs de recherche, fournisseurs de services de référencement,
  • forums de discussion…

Editeurs de sites internet

Les éditeurs de sites web et fournisseurs de services de « communication au public en ligne » sont en principe responsables des contenus qu’ils mettent en ligne sur leurs sites.

Toutefois, avec les pratiques collaboratives et le web 2.0, il est fréquent que certains contenus ne soient pas fournis par l’éditeur du site, mais postés par des internautes sur le site.

Dans ce cas, l’éditeur du site pourra dans certains cas bénéficier du régime de responsabilité limitée du prestataire d’hébergement ou hébergeur, qui n’intervient que d’une manière technique sur les contenus, pour les stocker et les diffuser, mais sans contrôle ni connaissance préalable.

Intermédiaires techniques : hébergeurs, plateformes collaboratives, réseaux sociaux, moteurs de recherche…

Pour les prestataires techniques, chargés de la transmission ou du stockage d’informations ou contenus postés ou publiés par des internautes ou utilisateurs de leurs services, le principe est celui de l’absence d’obligation générale de surveillance des contenus.

Ces prestataires doivent néanmoins respecter un certain nombre d’obligations et, dans certains cas, ils peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus stockés ou transmis.

Ainsi, par exemple, l’hébergeur peut engager sa responsabilité s’il ne supprime pas promptement un contenu illicite dont il a connaissance. Les demandes de suppression de contenus adressées aux hébergeurs doivent respecter les conditions de forme imposées par la loi.

Pour pouvoir bénéficier de ce régime de responsabilité allégué, l’éditeur d’une plateforme collaborative, d’un réseau social, le responsable d’un forum de discussion, etc. devront démontrer, notamment, que leur rôle est purement technique, qu’ils n’ont pas la possibilité d’intervenir sur les contenus postés par les internautes et qu’ils n’en ont pas eu connaissance. Cela ne sera pas toujours le cas, par exemple pour des forums de discussion modérés par un responsable.

Identification des auteurs d’infractions sur internet

La personne qui a posté ou publié un contenu illicite ou dommageable peut ne pas être immédiatement identifiable, par exemple si elle utilise un pseudo, ou encore si l’éditeur d’un site ou d’un blog reste anonyme et n’affiche pas sur le site les mentions légales avec son identité et ses coordonnées.

Dans ce cas, il est possible de s’adresser à l’hébergeur du contenu, de lui notifier la présence de contenus illicites et lui demander de les supprimer. Si l’hébergeur refuse ou ne réagit pas, ou s’il n’est pas identifiable, en fonction des circonstances, une action devant le Juge pourra être envisagée, pour obtenir la condamnation de l’hébergeur ou des mesures permettant d’obtenir son identité ou celle de la personne responsable. L’hébergeur est en effet tenu de conserver des données d’identification et de connexion de ses abonnés ou utilisateurs sur les contenus qu’il stocke.

L’auteur d’une infraction commise sur internet peut aussi être identifié grâce à son adresse IP, lorsque celle-ci a été conservée, par exemple dans des fichiers logs d’un site. Pour cela, il faut obtenir une autorisation du Juge, qui peut ordonner au fournisseur d’accès internet correspondant à cette adresse IP de fournir les données d’identification de son abonné.