Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle qu’un logiciel a beau être édité et exploité par une société, celle-ci ne peut avoir la qualité d’auteur, et n’est pas non plus forcément titulaire des droits d’auteur sur le logiciel.

Une personne morale ne peut pas être auteur d’une oeuvre

En l’occurrence, le logiciel avait été conçu, créé et développé par les associés d’une société, sans contrat de travail. Mais la qualité d’auteur ne peut appartenir qu’à une personne physique. La société, personne morale, n’a donc pas le droit de se présenter comme l’auteur du logiciel.

Une personne morale peut être titulaire des droits d’auteur, mais sous certaines conditions

Une société peut néanmoins, dans certaines circonstances, être titulaire des droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit, comme un logiciel.

Cela peut être le cas si l’oeuvre répond aux critères de l’oeuvre collective : une oeuvre « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle). S’il est démontré que le logiciel créé remplit ces conditions et peut donc être qualifié d’oeuvre collective, la société sera investie des droits d’auteur sur ce logiciel.

Cela peut être aussi le cas si l’oeuvre est un logiciel créé par un ou plusieurs salariés « dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur » (article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle). Dans ce cas, les droits d’auteur patrimoniaux sur le logiciel sont investis à la personne morale employeur. Les auteurs salariés conservent quant à eux la qualité d’auteur et les droits moraux sur le logiciel.

Toutefois, tel n’était apparemment pas le cas dans cette espèce, où les associés n’étaient pas liés à la société par un contrat de travail lorsqu’ils ont développé le logiciel en cause, et n’avaient pas non plus cédé leurs droits à la société.

L’importance de sécuriser les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels

Cet arrêt a le mérite de rappeler des règles fondamentales pour les sociétés dont l’activité est fondée sur la commercialisation de logiciels.

Il est indispensable pour de telles sociétés de s’assurer que les logiciels font bien partie intégrante de leur patrimoine immatériel, en sécurisant leurs droits d’auteur par les contrats de travail ou de cessions de droits nécessaires.

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