La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait condamné pour contrefaçon la poursuite de l’utilisation d’un logiciel malgré la fin de la licence d’utilisation, en considérant que ce logiciel était original « car apportant une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice ».

L’originalité est en effet la condition nécessaire pour qu’une oeuvre de l’esprit puisse être protégée par le droit d’auteur. Cette condition est requise autant pour les oeuvres d’art que pour les créations numériques, comme les programmes informatiques, même si pour les logiciels la dimension technique de l’oeuvre a conduit à adapter dans une certaine mesure la notion classique de l’originalité, entendue traditionnellement comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Mais il ne suffit pas, pour caractériser l’originalité, d’affirmer que le logiciel apporte une solution particulière à un problème. La Cour de Cassation a donc censuré la Cour d’Appel d’Aix pour avoir fait ce raisonnement.

Selon la Cour de Cassation, les juges auraient dû « rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur ».

Il s’agit là d’un rappel et d’une confirmation de la jurisprudence antérieure sur le sujet.

Voir l’arrêt sur Legalis.net.