La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 6 décembre 2012, vient de rappeler les conséquences du non-respect de l’obligation, pour celui qui engage une action en référé pour contrefaçon de marque, d’engager aussi une action au fond immédiatement après l’obtention de l’ordonnance de référé.

Cette obligation résulte des articles L.716-6 et R.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, issus de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

En l’espèce, une société titulaire d’une marque avait obtenu en référé l’interdiction de l’exploitation par une autre société d’une marque qu’elle estimait contrefaisante et du site internet du même nom. Cependant, elle n’a pas introduit d’action au fond devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Marseille dans le délai de 31 jours suivant la date de l’ordonnance, ce qui a conduit, en appel, à l’annulation des mesures ordonnées et à l’infirmation de l’ordonnance de référé en son entier.

Pour faire valoir la validité de l’ordonnance, la société intimée soutenait que l’appel était suspensif et que le délai de 31 jours ne devrait courir qu’à partir de l’obtention d’une ordonnance définitive, après décision de la Cour d’Appel.

Les magistrats ont rejeté cet argument :

« L’article L 716-6 du C.P.I. dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, peut solliciter en référé toutes mesures destinées à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Il précise que lorsque ces mesures sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, ‘le demandeur doit se pourvoir par la voie civile ou pénale. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés’. L’article R 716-1 du même code fixe le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond à ‘vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance’.

Il est acquis au débat que la société P… demanderesse aux mesures d’interdiction n’a pas saisi le juge du fond et c’est à tort qu’elle entend ajouter aux textes précités en soutenant que le délai ne court qu’à compter de l’épuisement des voies de recours. En effet, le recours n’étant pas suspensif en matière de référé, la société P… ne saurait différer le débat de fond sur la contrefaçon de marque qu’elle allègue (et qui par nature échappe au juge des référés) tout en bénéficiant des mesures d’interdiction qu’il a ordonnées.

C’est donc à bon droit que les appelants en requièrent la nullité. »

L’intimée a en outre été condamnée à verser 2.000 € à la société appelante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense.