La reprise d’une enseigne commerciale par une société concurrente dans le nom de domaine de son site internet peut être condamnée sur le fondement du parasitisme. Ce sera le cas si cette société a « cherché à se placer dans le sillage » de l’autre « pour profiter de sa notoriété ou de ses investissements ».

C’est en ce sens qu’a statué la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mars 2015, censurant la décision de la cour d’appel qui avait rejeté l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par une société pour la reprise de sa marque, cette marque – considérée ici comme dépourvue de caractère distinctif, donc non valable – étant également l’enseigne commerciale de 23 magasins.

La cour d’appel avait énoncé que « le principe de la liberté du commerce n’interdit pas de créer un commerce s’adressant à une même clientèle et vendant les mêmes gammes de produits, s’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux commerces pour un consommateur d’attention moyenne ».

Estimant que l’enseigne en question, à savoir « c’est deux euros », ne présentait pas de caractère distinctif, ni « aucune originalité », elle avait rejeté la demande d’indemnisation formée sur le fondement de la concurrence déloyale par l’exploitant de cette enseigne contre le concurrent éditeur du site « c2euros.com ».

Cette position n’est pas partagée par la Cour de Cassation :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société G…, en commercialisant des produits sur le site dénommé ‘c2euros.com’, n’avait pas cherché à se placer dans le sillage de la société C…, exploitant sous l’enseigne ‘c’est deux euros’, pour profiter de la notoriété ou des investissements consentis par cette société pour commercialiser un ensemble de produits à un prix unique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de Cassation précise que l’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition nécessaire pour pouvoir condamner certaines pratiques économiques déloyales sur le fondement du parasitisme, entre concurrents ou non, telles que l’imitation d’un nom commercial ou autre signe distinctif, et ce même si celui-ci n’est pas spécialement original.

Lire l’arrêt sur le site Legifrance.