Le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 apporte des précisions sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de suppression, blocage et déréférencement des contenus illicites faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes, ou de nature pédopornographique, accessibles en ligne.

Ce décret est pris en application du nouvel article 6-1 de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2014, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.

Pour ce type de contenus ou de sites, certains agents de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (direction de la Police Nationale) sont habilités à demander leur retrait, leur blocage et leur déréférencement dans les moteurs de recherche, dans les conditions suivantes.

Demande de suppression à l’éditeur ou l’hébergeur

Les agents peuvent s’adresser à l’éditeur du site (i.e. toute « personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ») ou à l’hébergeur (i.e. la personne « qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage » des contenus) pour leur demander de supprimer les contenus illicites.Ils en informent simultanément les fournisseurs d’accès internet (les « personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne »).

Demande de blocage aux fournisseurs d’accès

Si les contenus ne sont pas supprimés sous vingt-quatre (24) heures, les agents peuvent notifier aux fournisseurs d’accès la liste des adresses électroniques des sites ou contenus concernés.Les adresses peuvent être un nom de domaine (DNS) ou un nom d’hôte caractérisé par un nom de domaine précédé d’un nom de serveur.

Les fournisseurs d’accès internet (FAI) doivent alors empêcher l’accès à ces adresses, sans délai et au plus tard sous 24 heures.

Ils doivent aussi mettre en place une redirection vers une page d’information du ministère de l’intérieur, indiquant les motifs de la mesure de protection et les voies de recours.

Les agents peuvent aussi s’adresser directement aux fournisseurs d’accès internet, sans avoir à contacter au préalable l’éditeur ou l’hébergeur du site concerné, si les mentions légales obligatoires ne figurent pas sur le site (identité et coordonnées de l’éditeur et de l’hébergeur, notamment).

Les fournisseurs d’accès peuvent obtenir une compensation financière par l’Etat pour les surcoûts éventuels occasionnés.

Demande de déréférencement des contenus aux moteurs de recherche

Les agents peuvent également notifier les adresses électroniques de ce type de contenus illicites aux moteurs de recherche et aux annuaires, qui sont alors tenus de prendre toute mesure utile pour faire cesser le référencement du site ou contenu concerné.

Contrôle de régularité par la CNIL

L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication doit transmettre à un membre de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) les demandes de retrait et la liste des adresses dont le blocage est demandé, pour vérification de la régularité des opérations et, le cas échéant, saisine du juge.

Sanctions pénales

En cas de non-respect des demandes de retrait (suppression), blocage ou déréférencement, des sanctions pénales sont encourues par l’éditeur, l’hébergeur, le fournisseur d’accès ou le moteur de recherche concerné.

Pour plus de détails, consulter le décret du 5 février 2015 et l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) sur Legifrance.